Article 3
L'IRCP est administré par un conseil de direction. Il est dirigé par un directeur nommé pour une durée de quatre ans renouvelable dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 24 novembre 2005 susvisé.
1 version
L'IRCP est administré par un conseil de direction. Il est dirigé par un directeur nommé pour une durée de quatre ans renouvelable dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 24 novembre 2005 susvisé.
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