JORF n°34 du 10 février 2005

Article 4

Article 4

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :

I. - A l'intérieur des espaces clos empêchant complètement le passage d'animaux non domestiques, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.

Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme un parc d'entraînements, de concours et d'épreuves de chiens de chasse, tout espace clos servant au moins vingt jours par an aux manifestations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Dans ces enclos de chasse, des actions collectives de chasse à tir au grand gibier peuvent être organisées au plus cinq jours par an.

II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :

1° Pour les chiens courants :

a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;

b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :

a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

3° Pour les chiens de sang :

a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

4° Pour les chiens terriers :

a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;

c) Toute l'année, sur terrier artificiel.


Historique des versions

Version 3

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :

I. - A l'intérieur des espaces clos empêchant complètement le passage d'animaux non domestiques, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.

Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme un parc d'entraînements, de concours et d'épreuves de chiens de chasse, tout espace clos servant au moins vingt jours par an aux manifestations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Dans ces enclos de chasse, des actions collectives de chasse à tir au grand gibier peuvent être organisées au plus cinq jours par an.

II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :

1° Pour les chiens courants :

a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;

b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :

a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

3° Pour les chiens de sang :

a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

4° Pour les chiens terriers :

a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;

c) Toute l'année, sur terrier artificiel.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :

I. - A l'intérieur des enclos de chasse au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.

II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :

1° Pour les chiens courants :

a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;

b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :

a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

3° Pour les chiens de sang :

a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

4° Pour les chiens terriers :

a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;

c) Toute l'année, sur terrier artificiel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :

1. Pour les chiens courants :

a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;

b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

2. Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :

a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;

b) Lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées :

- toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

- entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.

3. Pour les chiens de sang :

a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.

4. Pour les chiens terriers :

a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;

b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

c) Sur terrier artificiel, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement.