JORF n°34 du 10 février 2005

Article 1

Article 1

Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de chasse.

Il ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine.


Historique des versions

Version 3

Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de chasse.

Il ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de chasse.

Il ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de chasse.

Il ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.