JORF n°34 du 10 février 2005

Article 4

Article 4

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :

  1. Pour les chiens courants :
    a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
    b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
  2. Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
    a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
    b) Lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées :
    - toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
    - entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
  3. Pour les chiens de sang :
    a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;
    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
  4. Pour les chiens terriers :
    a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
    b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
    c) Sur terrier artificiel, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article 424-3 du code de l'environnement.

Historique des versions

Version 1

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :

1. Pour les chiens courants :

a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;

b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

2. Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :

a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;

b) Lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées :

- toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

- entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.

3. Pour les chiens de sang :

a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;

b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.

4. Pour les chiens terriers :

a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;

b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

c) Sur terrier artificiel, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article 424-3 du code de l'environnement.