JORF n°50 du 28 février 2006

Arrêté du 21 février 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 163-7 (I-2°) ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la demande de la société en date du 14 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission de la transparence ;

Vu la recommandation (1) de la Haute Autorité de santé du 14 septembre 2005 ;

Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I-3°) du code de la sécurité sociale les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

Considérant que le médicament relevant du présent arrêté présente un service médical rendu insuffisant pour justifier sa prise en charge par la collectivité,

Arrête :

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
(1 radiation)

A la demande de l'exploitant, la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous est radiée de la liste des médicaments remboursés aux assurés sociaux.
Les stocks détenus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus être pris en charge.

Fait à Paris, le 21 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie