JORF n°72 du 25 mars 1995

Article 5

Article 5

Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

-une composition se rapportant à un sujet d'ordre général :
grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du XXe siècle (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;

-la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée :
quatre heures ; coefficient 3) ;

-une composition de droit privé, de droit public ou de sciences économiques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

-une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Le programme de la troisième épreuve est fixé en annexe I (1).


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Version 1

Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

-une composition se rapportant à un sujet d'ordre général :

grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du XXe siècle (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;

-la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée :

quatre heures ; coefficient 3) ;

-une composition de droit privé, de droit public ou de sciences économiques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

-une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Le programme de la troisième épreuve est fixé en annexe I (1).