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Arrêté du 21 février 1991
Le ministre délégué à la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa;
Vu l'arrêté du 22 février 1984 portant création de comités techniques paritaires dans les services extérieurs relevant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
- service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais;
- service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon;
- service maritime des Bouches-du-Rhône;
- service maritime de la Gironde;
- service maritime du Nord;
- service maritime de la Seine-Maritime (3e section) et service de la navigation de la Seine (4e section);
- service maritime et de navigation, à Nantes;
- service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement.
La date de cette consultation est fixée au 25 mars 1991.
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La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.
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Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Il en est de même pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée.
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a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef du service maritime ou du chef du service maritime et de navigation.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter;
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation;
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service;
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par la direction des ports et de la navigation maritimes, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention <<consultation du personnel du service maritime de... ou du service maritime et de navigation de...>>.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette;
e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 au siège du service maritime ou du service maritime et de navigation, où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.
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Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du service maritime ou du service maritime et de navigation.
b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article.
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au chef du service maritime ou au chef du service maritime et de navigation le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.
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APPLICATION DE L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES PERSONNELS DES SERVICES MARITIMES SUSVISES AU PRESENT ARRETE EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET DEROULEMENT DES ELECTIONS.
Fait à Paris, le 21 février 1991.
JACQUES MELLICK