JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Article 16

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 17

La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 18

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 14 s'appliquent.

Article 19

Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.