JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.


Historique des versions

Version 1

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;

2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;

3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.