La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 (n° 45) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (n° 2332) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord relatif aux salaires 2018 (Bourgogne), conclu le 22 janvier 2018 (BOCC 2018/22) dans le cadre de convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord relatif aux salaires 2018 (Basse-Normandie), conclu le 27 novembre 2017 (BOCC 2018/22) dans le cadre de convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord relatif aux salaires 2018 (Bretagne), conclu le 19 décembre 2017 (BOCC 2018/22) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord relatif aux salaires 2018 (Poitou-Charentes), conclu le 15 janvier 2018 (BOCC 2018/22) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord relatif aux salaires 2018 (Midi-Pyrénées), conclu le 8 décembre 2017 (BOCC 2018/22) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord relatif aux salaires 2018 (Nord-Pas-de-Calais), conclu le 19 janvier 2018 (BOCC 2018/22) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima garantis, conclu le 18 janvier 2018 (BOCC 2018/22) dans le cadre de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 16 et 19 juin 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :