Article 1
La part de la taxe de solidarité additionnelle affectée au fonds mentionné à l'article L. 862-1 en application des dispositions susvisées, fait l'objet d'acomptes calculés à partir des prévisions de produits du fonds établies dans l'annexe mentionnée au 8° de l'article LO 111-4.
Les produits notifiés au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 sont ajustés avant la clôture à hauteur de l'écart entre les charges du fonds, notamment les montants provisoires des remboursements des prises en charge mentionnées à l'article L. 861-3, du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, et d'éventuelles régularisations de charges au titre des exercices clos, et ses autres produits.
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