JORF n°300 du 28 décembre 1999

Art. 3. - La perte de l'accréditation visée au point 1 de l'article 2 du présent arrêté rend caduque la présente habilitation.

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret no 99-1046 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.


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Art. 3. - La perte de l'accréditation visée au point 1 de l'article 2 du présent arrêté rend caduque la présente habilitation.

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret no 99-1046 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.