JORF n°0109 du 11 mai 2022

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Délégation de crédits de l'ANAH aux collectivités

Résumé Les départements et EPCI peuvent recevoir des fonds et les redistribuer après avoir signé un accord.

ANNEXES
ANNEXE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Version consolidée suite aux modifications adoptées par le conseil d'administration de l'agence le 16 mars 2022 (délibération n° 2022-12) et approuvée par arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

Préalable

Sont dénommées collectivités ou établissements publics délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil départemental ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH. Dans le présent document, on entend par « le délégataire », le président de l'EPCI ou du conseil départemental.


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ANNEXES

ANNEXE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Version consolidée suite aux modifications adoptées par le conseil d'administration de l'agence le 16 mars 2022 (délibération n° 2022-12) et approuvée par arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

Préalable

Sont dénommées collectivités ou établissements publics délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil départemental ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH. Dans le présent document, on entend par « le délégataire », le président de l'EPCI ou du conseil départemental.