JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 2

Article 2

L'arrêté du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, après les mots : « les candidats doivent » sont insérés les mots : « être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, ».
II. - A la première phrase de l'article 60, après les mots « sous réserve » sont ajoutés les mots « d'être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité et ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 61 après les mots : « aux dispositions de l'article 45 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d'être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, après les mots : « les candidats doivent » sont insérés les mots : « être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, ».

II. - A la première phrase de l'article 60, après les mots « sous réserve » sont ajoutés les mots « d'être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité et ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article 61 après les mots : « aux dispositions de l'article 45 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d'être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».