JORF n°105 du 6 mai 1998

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane (Fort-de-France) : 100 000 F ;

- district aéronautique de la Martinique (Le Lamentin) : 55 000 F ;

- district aéronautique de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) : 45 000 F ;

- district aéronautique de la Guyane (Cayenne) : 89 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane (Fort-de-France) : 100 000 F ;

- district aéronautique de la Martinique (Le Lamentin) : 55 000 F ;

- district aéronautique de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) : 45 000 F ;

- district aéronautique de la Guyane (Cayenne) : 89 000 F.