JORF n°0199 du 29 août 2014

ARRÊTÉ du 21 août 2014

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 modifié relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux instances consultatives du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer mentionnées en annexe, sont admis à voter par correspondance les agents suivants :
1° Ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote ;
2° Ceux qui sont en congé, notamment au titre des articles 34, 40 bis et 54 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée (congé de maladie, congé de grave maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, congé parental, congé de présence parentale, congé pour formation syndicale ou pour formation professionnelle) ;
3° Ceux qui n'ont aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin ;
4° Ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ;
5° Ceux qui sont éloignés du service pour raisons professionnelles ;
6° Ceux qui sont suspendus ou temporairement exclus de leurs fonctions ;
7° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ;
8° Ceux qui remplissent des fonctions syndicales le jour du scrutin.
En outre, en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, sont admis à voter par correspondance les agents placés en détachement.
Les agents énumérés aux précédents alinéas, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation.
2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont transmis aux électeurs par l'autorité auprès de laquelle est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés huit jours au moins avant la date fixée pour la tenue du scrutin.
3° Les délais fixés aux 1° et 2° ne sont pas opposables aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux 1° et 2° sont effectuées à la diligence du chef de service par les moyens de communication les plus rapides et dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats.
4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe pré-imprimée portant la mention précise de l'instance consultative concernée (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.
L'enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché.
5° Les électeurs votant par correspondance adressent leur vote par voie postale à la section de vote compétente. L'enveloppe n° 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Les coûts liés à l'acheminement de cette enveloppe sont pris en charge par l'administration.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles l'identité ou la signature du votant ne figurent pas ou sont illisibles ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 janvier 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

L'arrêté du 1er septembre 1993 fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin