Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 6 octobre 1995, les dispositions de l'avenant n° 27 du 25 avril 2002 relatif au travail de nuit, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
L'article I-3 (durée quotidienne maximale du service d'un travailleur de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article II (compensation au travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu de 25 heures est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit.
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