JORF n°199 du 29 août 2001

Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation et les missions des services déconcentrés, centraux et, le cas échéant, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministère dans lequel il (elle) exerce ses fonctions.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation et les missions des services déconcentrés, centraux et, le cas échéant, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministère dans lequel il (elle) exerce ses fonctions.