Art. 1er. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
exploités par l'Etat en régie directe, les aéronefs garés dans un hangar d'abri commun appartenant à l'Etat, monté et entretenu par lui, sont assujettis à une redevance d'abri dans les conditions fixées au présent arrêté.
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