JORF n°227 du 30 septembre 1992

Art. 6. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
exploités en régie par l'Etat, le taux minimal des redevances domaniales dues pour occupation des parcelles de la zone des installations est, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, fixé par an et par mètre carré de terrain nu:
- au 1er janvier 1993, à 3,56 F;
- au 1er janvier 1994, à 5,73 F;
- au 1er janvier 1995, à 8,00 F.


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Version 1

Art. 6. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,

exploités en régie par l'Etat, le taux minimal des redevances domaniales dues pour occupation des parcelles de la zone des installations est, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, fixé par an et par mètre carré de terrain nu:

- au 1er janvier 1993, à 3,56 F;

- au 1er janvier 1994, à 5,73 F;

- au 1er janvier 1995, à 8,00 F.