JORF n°0241 du 16 octobre 2019

Article 3

Article 3

I. - Les échanges intervenant dans le cadre du traitement des signalements mentionnés à l'article 2 sont strictement confidentiels et de nature à préserver l'identité de leur auteur.
Sauf dans le cas où le signalement impose la saisine de l'autorité judiciaire, la communication d'éléments du signalement, notamment ceux relatifs à l'identification de son auteur, ne sont transmis aux services de la DGAC compétents pour remédier aux éléments signalés qu'avec l'autorisation exprès de l'auteur.
II. - Dans le cadre du recueil des signalements et afin de les traiter, le « référent alerte de la DGAC » met en œuvre un traitement de données à caractère personnel répondant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- identité, fonctions et coordonnées de l'émetteur de l'alerte professionnelle ;
- identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet d'une alerte ;
- identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;
- faits signalés ;
- éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;
- compte rendu des opérations de vérification ;
- suites données à l'alerte.

Les données traitées sont conservées pendant deux mois après clôture du signalement intervenant dans les conditions prévues au V de l'article 2 de la présente décision.
Pour toute information concernant les droits des personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel, le « référent alerte de la DGAC » peut être saisi dans les mêmes conditions que pour le signalement.


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Version 1

I. - Les échanges intervenant dans le cadre du traitement des signalements mentionnés à l'article 2 sont strictement confidentiels et de nature à préserver l'identité de leur auteur.

Sauf dans le cas où le signalement impose la saisine de l'autorité judiciaire, la communication d'éléments du signalement, notamment ceux relatifs à l'identification de son auteur, ne sont transmis aux services de la DGAC compétents pour remédier aux éléments signalés qu'avec l'autorisation exprès de l'auteur.

II. - Dans le cadre du recueil des signalements et afin de les traiter, le « référent alerte de la DGAC » met en œuvre un traitement de données à caractère personnel répondant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- identité, fonctions et coordonnées de l'émetteur de l'alerte professionnelle ;

- identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet d'une alerte ;

- identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;

- faits signalés ;

- éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;

- compte rendu des opérations de vérification ;

- suites données à l'alerte.

Les données traitées sont conservées pendant deux mois après clôture du signalement intervenant dans les conditions prévues au V de l'article 2 de la présente décision.

Pour toute information concernant les droits des personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel, le « référent alerte de la DGAC » peut être saisi dans les mêmes conditions que pour le signalement.