JORF n°226 du 28 septembre 1995

Art. 2. - La reconnaissance par l'Etat ne concerne que les formations ayant existé à la date de reconnaissance et qui préparent aux diplômes à caractère technologique ou professionnel ci-après:
- brevet de technicien supérieur, option Action commerciale;
- baccalauréat technologique Sciences et technologies tertiaires;
- brevet d'études professionnelles Administration commerciale et comptable; - certificat d'aptitude professionnelle Employé des services administratifs et comptables.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La reconnaissance par l'Etat ne concerne que les formations ayant existé à la date de reconnaissance et qui préparent aux diplômes à caractère technologique ou professionnel ci-après:

- brevet de technicien supérieur, option Action commerciale;

- baccalauréat technologique Sciences et technologies tertiaires;

- brevet d'études professionnelles Administration commerciale et comptable; - certificat d'aptitude professionnelle Employé des services administratifs et comptables.