JORF n°220 du 22 septembre 1990

Arrêté du 20 septembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu le décret n° 83-507 du 11 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certaines commissions,

Article 1

La commission nationale des labels et de la certification de conformité est présidée par une personnalité désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pour une durée de trois ans.

Article 2

Elle est composée des membres de chacune des deux sections créées en son sein, décrites ci-après. Toutefois, les administrations, les organisations professionnelles et de consommateurs et les établissements publics dont il est prévu qu'ils siègent dans chacune de ces sections sont représentés au sein de la commission nationale au travers d'un seul représentant.

En cas de vote, chacun de ces représentants détient une voix double.

Article 3

La section des labels est composée :

De quatre représentants des pouvoirs publics :

- le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

- le directeur de la production et des échanges ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

D'un représentant de chacun des organisations et secteurs professionnels suivants :

- les organisations syndicales à vocation générale, d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, habilitées, en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé, à siéger au sein de certaines commissions ;

- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;

- la Confédération française de la coopération agricole ;

- la grande distribution ;

- l'artisanat et le commerce de détail ;

De cinq représentants des organisations de consommateurs désignés par le collège Consommateurs du Conseil national de la consommation ;

De six personnalités qualifiées.

Article 4

La section de certification de conformité est composée :

De quatre représentants des pouvoirs publics :

- le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

- le directeur de la production et des échanges ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

D'un représentant de chacun des organisations ou secteurs professionnels suivants :

- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;

- la confédération française de la coopération agricole ;

- la grande distribution ;

- l'artisanat et le commerce de détail ;

De cinq représentants des consommateurs désignés par le collège Consommateur du Conseil national de la consommation ;

De neuf personnalités qualifiées.

Article 5

Les membres titulaires et suppléants des sections mentionnées aux articles précédents sont, à l'exception des représentants de l'administration, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.

Après trois absences consécutives d'un membre titulaire, non remplacé par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 6

La section des labels et la section de la certification de conformité sont présidées par deux personnalités désignées dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale et pour une durée identique. Celles-ci assurent la vice-présidence de la commission nationale.

Article 7

Les présidents de sections peuvent, à l'occasion des demandes soumises à ces dernières, faire entendre toutes personnes dont l'expertise leur paraît utile. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Le président de la commission et les présidents de sections peuvent créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques.

Article 8

Les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence au moins de la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président de section est prépondérante.

Article 9

Les avis émis par chacune des sections sont transmis aux ministres concernés par la commission permanente. Celle-ci est composée du président de la commission et des présidents de sections.

Article 10

Le secrétariat de la commission nationale et des sections est assuré par la direction générale de l'alimentation, assistée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 11

L'arrêté du 19 juillet 1985 portant composition de la Commission nationale des labels est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ