JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota d'anguilles pour repeuplement

Résumé L'article 2 dit que les pêcheurs doivent utiliser 35,25 tonnes d'anguilles pour repeupler les cours d'eau et prouver qu'ils l'ont fait, sinon ces anguilles comptent comme des prises de consommation.

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 35,25 tonnes, dont 30 668 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.


Historique des versions

Version 1

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 35,25 tonnes, dont 30 668 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.

L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.