JORF n°0288 du 11 décembre 2008

Arrêté du 20 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 16, en France métropolitaine et dans la région d'information de vol de Marseille.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la partie française de la TMA Genève, de la TMA Chambéry, de la TMA Lyon, de la TMA Provence, de la CTR Orange et des zones LF-R 108 A et AE lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
46° 09' 49,3'' N, 005° 59' 59,7'' E - PASSEIRY VOR-DME (PAS) ;
45° 40' 31'' N, 005° 35' 38'' E ;
45° 29' 20,3'' N, 005° 26' 20,6'' E - LA TOUR DU PIN VOR-DME (LTP) ;
45° 06' 10'' N, 005° 09' 48'' E ;
44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E - MONTELIMAR VOR-DME (MTL) ;
43° 59' 43,3'' N, 004° 44' 47,0'' E - AVIGNON Pujaut (AVN) ;
43° 23' 10,7'' N, 005° 05' 12,6'' E - MARTIGUES VOR-DME (MTL) ;
42° 33' 37'' N, 004° 59' 51'' E ;
41° 44' 00'' N, 004° 40' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
― 7 280 pieds (2 220 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46° 09' 49,3'' N, 005° 59' 59,7'' E et le point 45° 40' 31'' N, 005° 35' 38'' E ;
― 6 594 pieds (2 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45° 40' 31'' N, 005° 35' 38'' E et le point 45° 29' 20,3'' N, 005° 26' 20,6'' E ;
― 6 800 pieds (2 070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45° 29' 20,3'' N, 005° 26' 20,6'' E et le point 44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E ;
― niveau de vol 45 (1 350 mètres) entre le point 44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E et le point 43° 59' 43,3'' N, 004° 44' 47,0'' E ;
― niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point 43° 59' 43,3'' N, 004° 44' 47,0'' E et le point 43° 23' 10,7'' N, 005° 05' 12,6'' E ;
― niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point 43° 23' 10,7'' N, 005° 05' 12,6'' E et le point 41° 44' 00'' N, 004° 40' 00'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 16 en France métropolitaine est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin