JORF n°0288 du 11 décembre 2008

Arrêté du 20 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) associée à l'aérodrome de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après :

I. ― Partie 1 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 35' 14'' N, 001° 47' 00'' W - 43° 37' 30'' N, 001° 34' 57'' W ;
43° 38' 10'' N, 001° 21' 40'' W - 43° 35' 30'' N, 001° 10' 20'' W ;
43° 30' 55'' N, 001° 08' 00'' W - 43° 29' 00'' N, 001° 08' 00'' W ;
43° 20' 04'' N, 001° 08' 00'' W - 43° 22' 05'' N, 001° 23' 06'' W ;
43° 22' 30'' N, 001° 27' 20'' W - 43° 22' 59'' N, 001° 38' 38'' W ;
43° 24' 06'' N, 001° 40' 53'' W - 43° 20' 47'' N, 001° 45' 22'' W ;
frontière franco-espagnole - 43° 21' 00'' N, 001° 47' 00'' W ;
43° 28' 37'' N, 001° 47' 00'' W - 43° 35' 14'' N, 001° 47' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 145 (4 400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

II. ― Partie 2 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 42' 40'' N, 001° 47' 00'' W - 43° 46' 30'' N, 001° 28' 20'' W ;
43° 51' 30'' N, 001° 22' 30'' W - 43° 42' 01'' N, 001° 07' 02'' W ;
43° 37' 00'' N, 001° 11' 00'' W - 43° 35' 30'' N, 001° 10' 20'' W ;
43° 38' 10'' N, 001° 21' 40'' W - 43° 37' 30'' N, 001° 34' 57'' W ;
43° 35' 14'' N, 001° 47' 00'' W - 43° 42' 40'' N, 001° 47' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 145 (4 400 mètres).

III. ― Partie 3 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 29' 00'' N, 001° 08' 00'' W - 43° 29' 15'' N, 000° 56' 10'' W ;
43° 28' 16'' N, 000° 54' 00'' W - 43° 18' 10'' N, 000° 54' 00'' W ;
43° 20' 04'' N, 001° 08' 00'' W - 43° 29' 00'' N, 001° 08' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 145 (4 400 mètres).

IV. ― Partie 4

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 24' 06'' N, 001° 40' 53'' W - 43° 22' 59'' N, 001° 38' 38'' W ;
43° 22' 30'' N, 001° 27' 20'' W - 43° 22' 05'' N, 001° 23' 06'' W ;
43° 14' 15'' N, 001° 23' 11'' W - frontière franco-espagnole ;
43° 20' 47'' N, 001° 45' 22'' W - 43° 24' 06'' N, 001° 40' 53'' W.
b) Limites verticales :
― classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
― classe E : du plus élevé des deux niveaux 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

V. ― Partie 5 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 56' 35'' N, 001° 17' 02'' W - 43° 47' 30'' N, 001° 00' 57'' W ;
43° 42' 01'' N, 001° 07' 02'' W 43° 51' 30'' N, 001° 22' 30'' W ;
43° 56' 35'' N, 001° 17' 02'' W.
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 145 (4 400 mètres).

VI. ― Partie 6

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 56' 35'' N, 001° 17' 02'' W - 43° 47' 30'' N, 001° 00' 57'' W ;
43° 52' 31'' N, 000° 55' 21'' W - 44° 01' 40'' N, 001° 11' 32'' W ;
43° 56' 35'' N, 001° 17' 02'' W.
b) Limites verticales :
― classe D : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
― classe E : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

Article 3

L'arrêté du 17 mars 2008 portant création d'une région de contrôle terminale associée à l'aérodrome de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 5

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin