JORF n°0284 du 6 décembre 2008

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
43° 53' 00'' N, 005° 05' 43'' E ;
44° 37' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E - Montélimar VOR-DME (MTL) ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Provence lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

43° 53' 00'' N, 005° 05' 43'' E ;

44° 37' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E - Montélimar VOR-DME (MTL) ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).