Article 1
Le paragraphe 4.4.1 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« 4.4.1. Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet.
Un mécanicien navigant avion (MN ou F/E) ne peut exercer ses fonctions sur un avion transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins une étape à bord d'un avion de même type ou sur un simulateur de vol du type de l'avion sur lequel il exerce. »
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