JORF n°270 du 22 novembre 2006

TITRE VI : CERTIFICATION PAR UNITÉS CAPITALISABLES

Article 14

Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article 11 du décret du 20 novembre 2006 susvisé deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Article 15

Le jury :
- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article 16 du présent arrêté ;
- détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

Article 16

Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
- une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
- la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de pilotage d'un projet de développement d'une organisation et de direction de celle-ci dans un champ d'activité défini dans la mention assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

Article 17

Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.

Article 18

Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.