JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 10

Article 10

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.


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Version 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.