Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne, et notamment son article 31,
Arrête:
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Art. 1er. - Le taux de participation du service d'hébergement aux charges générales peut varier de 30 p. 100 à 45 p. 100 du tarif de demi-pension des élèves ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes et de 46 p. 100 à 52 p.
100 du tarif de pension.
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Art. 2. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE TAUX DE PARTICIPATION DU SERVICE D'HEBERGEMENT AUX CHARGES GENERALES PEUT VARIER DE 30% A 45% DU TARIF DE DEMI-PENSION DES ELEVES OU DU TARIF APPLIQUE AUX COMMENSAUX ET HOTES ET DE 46% ET 52% DU TARIF DE PENSION.
APPLICATION DE L'ART. 31 DU DECRET 90133 DU 12-02-1990.
Fait à Paris, le 20 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT