Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er juin 1988, portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord (Salaire minimum) du 11 octobre 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 avril 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que les dispositions de l'accord ne sont pas contraires aux dispositions légales et que les salaires minima peuvent être librement fixés par accord collectif,
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, tel que modifié par l'accord du 15 mars 1988, les dispositions de l'accord (Salaire minimum) du 11 octobre 1991, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE