Art. 1er. - 1. L'appareil désigné ci-après est agréé pour l'étourdissement des porcs:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0160 du 11/07/95 Page 10363 a 10364
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- Les appareils désignés ci-après sont agréés pour la mise à mort sans saignée des gibiers d'élevage:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0160 du 11/07/95 Page 10363 a 10364
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