JORF n°154 du 5 juillet 1994

Art. 2. - La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes d'accueil suivants:
1o Une administration de l'Etat ou un établissement public à caractère administratif en dépendant;
2o Un établissement public industriel et commercial ou une entreprise publique.


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Version 1

Art. 2. - La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes d'accueil suivants:

1o Une administration de l'Etat ou un établissement public à caractère administratif en dépendant;

2o Un établissement public industriel et commercial ou une entreprise publique.