JORF n°154 du 5 juillet 1994

Art. 5. - Le ministère de la défense continue d'assurer le paiement des rémunérations et charges sociales afférentes à la situation de l'ouvrier ainsi mis à disposition. Le ministère d'emploi restitue au ministère de la défense, selon la procédure du rétablissement de crédits (ou par remboursement des organismes publics d'accueil), le montant des dépenses (charges sociales comprises) correspondant à l'emploi occupé par l'ouvrier dans sa situation de mise à disposition.


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Art. 5. - Le ministère de la défense continue d'assurer le paiement des rémunérations et charges sociales afférentes à la situation de l'ouvrier ainsi mis à disposition. Le ministère d'emploi restitue au ministère de la défense, selon la procédure du rétablissement de crédits (ou par remboursement des organismes publics d'accueil), le montant des dépenses (charges sociales comprises) correspondant à l'emploi occupé par l'ouvrier dans sa situation de mise à disposition.