JORF n°174 du 29 juillet 2001

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;

- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.


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Version 1

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;

- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.