JORF n°174 du 29 juillet 2001

Art. 8. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.

Chapitre III

Epreuves orales et sportives d'admission


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.

Chapitre III

Epreuves orales et sportives d'admission