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Arrêté du 20 juillet 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Sur proposition du directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme,
Arrêtent:
I. - Epreuves d'admissibilité
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique dans le domaine des politiques sociales (durée: trois heures; coefficient 1).1 version
II. - Epreuve d'admission
Conversation avec le jury (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 2).Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat qui pourra également, le cas échéant, développer un projet professionnel.
Un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier les connaissances du candidat en matière de politiques sociales ainsi que ses qualités de réflexion.
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III. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à subir l'épreuve facultative qui ne compte que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée de la préparation vingt minutes; durée de l'interrogation vingt minutes;
coefficient 1).
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Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale obligatoire d'admission.
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APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 91783 DU 01-08-1991:
EPREUVE D'ADMISSIBILITE: REDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHESE;
EPREUVE D'ADMISSION: CONVERSATION AVEC LE JURY;
EPREUVE FACULTATIVE: ORAL SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION.
LA DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE.
Fait à Paris, le 20 juillet 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et des services,
G. SANTEL
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur des affaires générales,
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
Modifié parArrêté