Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7;
Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Arrête:
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Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit:
1o Dépenses d'entretien:
Frais de pension:
- alimentation: 12900 F;
- autres frais (entretien): 66000 F;
Valeur du trousseau perçu en septembre 1989: 14900 F;
2o Quote-part des frais généraux d'enseignement: 62000 F.
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Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
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Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 62000 F.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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EVALUATION DES FRAIS SUSCEPTIBLES DE REMBOURSEMENT PAR LES ELEVES ET LES AUDITEURS LIBRES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE POUR LA PERIODE DU 01-09-1990 AU 31-08-1991.
MODALITES D'EXEMPTION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ALIMENTATION.
Fait à Paris, le 20 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et des relations sociales,
J.-P. CHAMPEY