JORF n°0022 du 27 janvier 2009

Arrêté du 20 janvier 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 16 octobre 2008, portant extension de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en place d'une gratification annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 août 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complété par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999, les dispositions de l'accord du 29 avril 2008, relatif à la mise en place d'une gratification annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 4 (Modalités d'application) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Ainsi, l'interprétation de la Cour de cassation conduit à ce qu'au regard de l'attribution d'une prime d'assiduité, toutes les absences entraînent les mêmes conséquences.L'employeur peut, dans ces conditions, tenir compte des absences même motivées par une grève. En revanche, les salariés victimes d'un accident du travail ne peuvent être privés de cette prime (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45. 916 ; Cass. soc. 15 février 2006 n° 04-45. 738 et Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48. 017).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.