JORF n°17 du 21 janvier 2000

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

L'épreuve prévue au 1o de l'article 1er du présent arrêté est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

L'épreuve prévue au 1o de l'article 1er du présent arrêté est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.