JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1994 susvisé est rédigé ainsi :

« Ces produits sont intégralement classés dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux au compte 901-53 Taxes redevances et recettes assimilées - spécification, 328-01 Recettes diverses du cadastre recouvrées par les comptables du Trésor sur titres de perception, en application des dispositions de l'arrêté du 5 février 1947 modifié. »


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Version 1

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1994 susvisé est rédigé ainsi :

« Ces produits sont intégralement classés dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux au compte 901-53 Taxes redevances et recettes assimilées - spécification, 328-01 Recettes diverses du cadastre recouvrées par les comptables du Trésor sur titres de perception, en application des dispositions de l'arrêté du 5 février 1947 modifié. »