Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a une mission générale de contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de l'office et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.
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Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a une mission générale de contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de l'office et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.
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