Art. 2. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1968 et en particulier de ses articles 4, 5, 6 et 7.
Les tarifs et honoraires des organismes et des personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile), où ils peuvent être consultés par les intéressés.
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