Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de masse d'habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après:
- commandants, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix: 1169 F;
- brigadiers-chefs et brigadiers: 894 F;
- sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens: 857 F.
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