Art. 2. - Le taux de base journalier fixé à l'article 1er ci-dessus est doublé pour chaque journée où les travaux sont effectués en plongée.
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Art. 2. - Le taux de base journalier fixé à l'article 1er ci-dessus est doublé pour chaque journée où les travaux sont effectués en plongée.
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Art. 2. - Le taux de base journalier fixé à l'article 1er ci-dessus est doublé pour chaque journée où les travaux sont effectués en plongée.