JORF n°33 du 8 février 1992

Art. 2. - Le taux de base journalier fixé à l'article 1er ci-dessus est doublé pour chaque journée où les travaux sont effectués en plongée.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le taux de base journalier fixé à l'article 1er ci-dessus est doublé pour chaque journée où les travaux sont effectués en plongée.