JORF n°50 du 28 février 2001

Art. 10. - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C) (1).


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C) (1).