JORF n°50 du 28 février 2001

Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- doctorat d'Etat ;

- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- doctorat de troisième cycle ;

- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- doctorat d'Etat ;

- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- doctorat de troisième cycle ;

- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.