Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2001, qui pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
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