Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2001 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 2001 et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 2001.
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